Pour mémoire, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait été saisie il y a plusieurs années par la Cour de cassation qui souhaitait connaître la conformité du droit français au droit européen qui consacre la liberté des services. Depuis le 1er janvier 2019, toutes les affaires devant la Cour d’appel de Paris et le Tribunal judiciaire se trouvent ainsi suspendues à la décision de la Cour européenne, et les amendes éventuelles avec.
Dans ses conclusions, rendues le jeudi 2 avril 2020, l’avocat général estime d’abord que la location saisonnière meublée est effectivement concernée par la liberté des services. A ce titre la réglementation nationale ne peut prévoir une restriction à cette liberté que si elle est justifiée par l’intérêt général et tel est bien le cas pour l’avocat général. « L’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée peut, toutefois, constituer une raison impérieuse liée à l’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale qui exige l’obtention d’une autorisation. » mais il ajoute «De telles dispositions nationales et municipales sont autorisées [...], à condition qu’elles respectent les conditions de proportionnalité́ et de non-discrimination, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. »
Et l’avocat général n’est pas certain de la proportionnalité des règles qui s’appliquent dans la capitale « Si l'instauration du régime d'autorisation est proportionnée, la proportionnalité de l'obligation de compensation, sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, est un peu plus contestable, notamment telle qu'elle est conçue par la ville de Paris en ce qui concerne les propriétaires non professionnels », souligne-t-il. La Cour devrait rendre son arrêt entre mai et septembre, le temps de sortir du confinement.