Découvrez la garantie décennale et malfaçons en France
Un arrêt de la Cour de cassation vient d’approuver cette solution dans une affaire où la garantie décennale était prescrite. Plus de 10 ans après la construction de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires constate l’apparition de désordre dans la toiture. Il assigne les entrepreneurs et demande une expertise ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Le 25 septembre 2017, la Cour d’appel de Versailles, condamne l’entreprise en charge de la couverture du toit, à payer au syndicat des copropriétaires « les sommes de 111 239,56 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, en réparation des désordres affectant la toiture de l’immeuble, et de 5 000 €, avec intérêts (...), en indemnisation du préjudice esthétique. ».
L’entreprise se pourvoit en cassation. Elle reproche aux juges de ne pas avoir fait application de la garantie décennale, « une garantie de droit, sans faute, due au titre des désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage. ». En l’absence de définition légale, cette dernière notion est appréciée souverainement par les tribunaux. En l’espèce, les premiers jugent avaient relevé la présence de traces noirâtres et d’auréoles sur les murs extérieurs de l’immeuble, tout en notant qu’aucune infiltration à l’intérieur des appartements ni aucune corrosion ou dégradation du béton n’avait été constatée par le syndicat des copropriétaires et les experts. En appel, l’entrepreneur est condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun : celui qui ne respecte pas ses engagements doit réparer sa défaillance.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. Elle estime que les juges ont légalement considéré que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle (un manquement à ses obligations contractuelles, un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre eux) étaient réunies.
Lire l’arrêt : Cour de cassation, civ.3ème, 21 mars 2019, n°17-30947
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Source : Conseils des Notaires @Publinot