L’arrêt a été rendu par la chambre commerciale, le 15 février dernier.
Dans cette affaire, un emprunteur s’était plaint auprès de la banque du montant prélevé sur ses comptes, à la suite du remboursement anticipé des deux prêts qu’il avait souscrits. Il reprochait à la banque d’avoir appliqué un taux effectif global plus élevé que celui qui était mentionné au contrat de prêt et de ne pas l’avoir correctement informé sur les incidences financières d’un remboursement anticipé. Il porta l’affaire en justice.
Dans un arrêt du 23 novembre 2020, la cour d’appel de Colmar le débouta de ses demandes. D’abord parce que c’était le taux effectif global mentionné dans le prêt qui n’avait pas été calculé correctement. Ensuite parce que les modalités de remboursement et la formule de calcul indiquées dans le contrat de prêt n’étaient pas « incompréhensibles. »
La Haute Juridiction rejeta ces arguments et cassa l’arrêt de la cour d’appel sur ces deux points.
Elle rappelle en effet que lorsque l’erreur affectant le taux effectif global se fait au détriment de l’emprunteur, l’organisme prêteur doit être sanctionné. Elle estime ensuite que le fait que les conditions de remboursement anticipé, indiquées dans l’acte de prêt, ne soient pas « incompréhensibles » ne suffit pas à prouver que la banque avait pleinement satisfait à son obligation d’information envers le prêteur. C’est en effet à l’organisme prêteur de démontrer qu’il a rempli cette obligation.
Lire l'arrêt - Cass.com. 15 février 2023, n° 21-10.950
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