Les voies et chemins privés sont des passages permettant d'accéder à des propriétés privées régis par des accords spécifiques
Chemin de desserte
Un propriétaire peut aménager un chemin sur sa propriété, à des fins privées de desserte.
Les chemins et sentiers d’exploitation
Les chemins et sentiers d’exploitation sont des voies privées qui servent exclusivement à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains. C’est donc l’usage de la voie qui permet de la qualifier.
La preuve de cette qualification peut être apportée par tous moyens : titres, cadastre, cartes IGN, entretien exécuté à frais communs par les riverains, attestation du maire, témoignages.
La plupart du temps, ces chemins ne relient pas deux voies publiques et se terminent en cul-de-sac.
Les riverains du chemin sont présumés en être propriétaires chacun en droit soi, c’est-à-dire que chacun est propriétaire de la portion du chemin située face à sa propriété jusqu’à l’axe médian du chemin.
Tous les propriétaires riverains ont le droit d’utiliser la totalité du chemin, à savoir : ceux dont le fonds est traversé par le chemin, ceux dont le fonds est bordé par le chemin et ceux auquel le chemin aboutit. Si la propriété d’un tel chemin est divisée entre les riverains, son usage est en revanche commun à tous. Il est admis depuis très longtemps qu’un tel chemin n’est pas réservé aux exploitants agricoles et qu’il peut être utilisé pour l’accès à des constructions résidentielles, commerciales ou industrielles édifiées sur les propriétés qui bénéficient du chemin.
La suppression d’une telle voie, son déplacement ou son élargissement ne peuvent résulter que du consentement unanime de tous les riverains.
Si le chemin disparaît au fil des années, tout intéressé peut en demander le rétablissement.
Un propriétaire riverain ne peut pas perdre le droit d’utiliser l’ensemble du chemin, même s’il ne l’utilise pas pendant trente ans.
Entretien
Les propriétaires des chemins et sentiers d’exploitation doivent contribuer aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. Tous doivent participer dans la proportion de leur intérêt. L’article L.162-1 du Code rural prévoit que l’usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public.
Passage des piétons
En ce qui concerne les chemins privés énumérés ci-dessus, il n’y a – sauf hypothèse particulière telle la servitude de passage des piétons le long du littoral – aucune possibilité de contraindre leurs propriétaires à accepter le passage des randonneurs. Si, dans les faits, ces chemins sont très souvent ouverts au public, il s’agit d’une simple tolérance.
S’agissant du passage des randonneurs pédestres sur les propriétés privées, il existe, en l’état actuel des textes, la possibilité de signer une convention entre les propriétaires et le département (en pratique le conseil général) – collectivité à laquelle il incombe d’établir un Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) – ou encore avec une association de randonneurs comme la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP).
Sources : Conseils des Notaires