A l’origine de l’affaire, un particulier qui avait bâti sa maison, sans permis de construire sur une zone non constructible
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt récent, en s’appuyant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A l’origine de l’affaire, un particulier qui avait bâti sa maison, sans permis de construire et sur une zone non constructible. Poursuivi par la commune, il est condamné en première instance à démolir l’édifice dans un délai d’un an au terme duquel il devra s’acquitter d’une amende de 100 € par jour de retard.
Le contrevenant fait appel du jugement. Devant la Cour, il reconnaît l’infraction et fait valoir que ladite maison constitue la seule habitation de sa famille, et qu’il a effectué par ailleurs, une demande de relogement. Les juges constatent le non-respect des règles d’urbanisme et confirme la décision du tribunal. Le prévenu se pourvoi en cassation.
Les magistrats censurent alors l’arrêt de la Cour d’appel. Ils lui reprochent d’avoir uniquement relevé la réalité des faits délictueux sans avoir pris en compte la situation personnelle du contrevenant. Elle estime que ce manque de considération n’a pas permis aux juges de vérifier que la sanction « ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Cass., Crim., 31 janvier 2017, Pourvoi n° 16-82945
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Source : Conseils des Notaires @Publinot