Le délai de rétractation ne court pas lorsque l’avant-contrat a été réceptionné par une personne autre que l’acquéreur
Dans cette affaire, une SCI avait signé avec un particulier une promesse de vente portant sur un logement. Quelques jours avant la signature de l’acte définitif de vente, l’acheteur se rétracte.
La SCI lui fait remarquer que le délai de rétractation est écoulé et qu’il est par conséquent redevable de l’indemnité inscrite dans la clause pénale de l’avant-contrat, en dédommagement de l’immobilisation du bien du vendeur.
Le particulier s’y oppose. Il fait valoir son absence de signature sur l’accusé de réception de la promesse, date à laquelle aurait du commencer à courir le délai de rétractation. C’est en effet sa mère qui a signé le recommandé, sans que son fils ne lui en est expressément confié le pouvoir.
La SCI assigne l’acquéreur défaillant devant le tribunal. Celui-ci comme la Cour d’appel, le déboute de sa demande. La société se pourvoi en cassation qui donne raison au juge du fond.
Elle rappelle que l’acquéreur est un non professionnel et qu’il n’a pas été démontré qu’il avait consenti un mandat à sa mère pour réceptionner l’avant-contrat. Elle estime que les juges en ont justement déduits que l’irrégularité dans la notification de la promesse n’avait pas permis au délai de rétractation de courir et qu’en conséquence, l’acquéreur potentiel était en droit de revenir sur son achat sans avoir à dédommager le vendeur.
Source : Conseils des Notaires @Publinot