Dans cette affaire, un locataire sortant réclame à son bailleur actuel, la restitution du dépôt de garantie. Il saisit la justice et la cour d’appel lui donne raison : « la société bailleresse est à l’égard du locataire, substituée au vendeur dans l’intégralité des conditions du bail (...) dont celle prévoyant de restituer le dépôt de garantie. »
Cette décision se situe dans la droite ligne de l’esprit de la loi Boutin (loi 2009-323 du 25 mars 2009 modifiant l’article 22 dern. al de la loi 89-462 du 6 juillet 1989), qui voulait éviter au locataire sortant de se faire « balader » entre le bailleur initial et le propriétaire contemporain, au moment de la remise du dépôt de garantie.
On croyait que cette loi avait sonné le glas d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considérait, au contraire, que le dépôt de garantie constituait une dette personnelle au bailleur initial, qui ne pouvait se transmettre avec le bien.
Apparemment, il n’en ait rien. La Cour de cassation énonce : « en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire ».
Il est dès lors conseillé, comme l’ont indiqué nos confrères de La Quotidienne EFL, d’indiquer dans le bail ainsi que dans le contrat de vente (pour que tous les protagonistes en soient informés) qui sera responsable de la restitution du dépôt de garantie.
Lire l’arrêt - Source : Conseils des Notaires @Publinot