Interrogée par la France à l’occasion d’une procédure pénale initiée par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), la Cour a considéré que le site constituait un simple « instrument de présentation et de recherche de logements proposés à la location » et non pas un service global d’hébergement, qu’il n’était pas le seul « canal » permettant la réalisation de cette dernière prestation et qu’enfin il n’avait aucune influence sur le prix affiché par les bailleurs, que ce soit pour suggérer un plafond ou le montant d’une location.